I-0.2.1, r. 2 - Règlement sur les contingents des courtiers et des sociétés de fiducie

Texte complet
8. Une entente écrite et signée par le cédant et le cessionnaire doit être transmise au ministre au plus tard 30 jours avant la date de fin de la période de réception prévue par une décision prise en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1).
A.M. 2018-007, a. 8.
En vig.: 2018-08-02
8. Une entente écrite et signée par le cédant et le cessionnaire doit être transmise au ministre au plus tard 30 jours avant la date de fin de la période de réception prévue par une décision prise en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1).
A.M. 2018-007, a. 8.